L’article L.1411-1, I.- 1° du code des transports définit les commissionnaires de transport comme , « les personnes qui organisent et font exécuter, sous leur responsabilité et en leur propre nom, un transport de marchandises selon les modes de leur choix pour le compte d'un commettant ; » L’article L.132-2 du code de commerce dispose que : "le commissionnaire a privilège sur la valeur des marchandises faisant l'objet de son obligation et sur les documents qui s'y rapportent pour toutes ses créances de commission sur son commettant, même nées à l'occasion d'opérations antérieures. Dans la créance privilégiée du commissionnaire sont compris, avec le principal, les intérêts, commissions et frais accessoires. » Ainsi, le commissionnaire de transport bénéficie d’un privilège sur la valeur des marchandises et peut en conséquence exercer son droit de rétention sur ces marchandises pour obtenir le paiement de ses factures, ce qui est un moyen de pression légal sur son commettant. Encore faut-il que sa qualité de commissionnaire de transport soit reconnue et ce, en l’absence de contrat de commission de transport, et que le privilège, et le droit de rétention qui s’y attache, soit exercé régulièrement. Dans un arrêt du 17 février 2020 (RG 18/00964), la Cour d’appel de Basse-Terre, a statué sur la régularité du droit de rétention du commissionnaire de transport exercé sur les marchandises de son commettant. En l’espèce, un particulier X confie à une société Y le soin d’organiser le transport de ses effets personnels au départ de Gosier (Guadeloupe) à Mirambeau (Charente Maritime). Une facture proforma d’un montant de 2 725,59 euros avait été au préalable acceptée. La société Y a émis une nouvelle facture pour des frais de surestaries et de stationnement d’un montant de 3 177,18 euros, portant la somme totale à 5 902,77 euros. En l’absence de règlement de cette somme, la société Y a mis en demeure X d’avoir à lui régler ce montant et a exercé son droit de rétention. X a alors assigné la société Y en remise de ses effets personnels et paiement de la somme de 10 000 euros jusqu’à remise et 20 000 euros au titre du préjudice moral. Le Tribunal judicaire (ex- Tribunal de grande instance) de Pointe à Pitre a refusé à la société Y le bénéfice du droit de rétention fondé sur l’article L.132-2 du code de commerce, contestant ainsi la qualité de commissionnaire de transport de l’opérateur, a ordonné la restitution des marchandises à X et a prononcé une condamnation à son encontre à hauteur de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Cependant, X a été condamné à payer à la société Y le montant des factures, soit 5 902,77 euros. X a interjeté appel de la décision, le limitant à la condamnation des factures, puisqu’il reprochait au commissionnaire de transport une faute dans l’exécution de sa mission ayant accru les frais de stationnement, la société Y en profitant pour former appel incident sur le refus de l’exercice du droit de rétention. La Cour d’appel de Basse-terre, après avoir rappelé d’une part les caractéristiques du commissionnaire de transport, à savoir qu’il « s’engage envers le commettant à accomplir pour le compte de celui‐ci les actes juridiques nécessaires au déplacement d'une marchandise d'un lieu à un autre, et se caractérise non seulement par la latitude laissée au commissionnaire d'organiser librement le transport par les voies et les moyens de son choix, sous son nom et sous sa responsabilité, mais aussi par le fait que cette convention porte sur le transport de bout en bout » et d’autre part que la qualité de commissionnaire de transport ne se présume pas, s’est attachée à déterminer en quelle qualité la société Y était intervenue. Selon la Cour, il ressort de la proforma qualifiée de convention « qu’étaient inclus dans cette convention les droits de port, douane et receveur, les honoraires de douane, les frais fixes de bord navire Pointe à Pitre dépôts, le fret maritime, l'assurance, le positionnement à Gosier (Guadeloupe) 'depuis Bassens rendu livré sur châssis Mirambeau', le traitement informatique douanier Delta, la commission des docs par chrono, le versement à la compagnie maritime, les tarifs incluant l'ensemble des prestations 'depuis positionnement Gosier (empotage par vos soins) à rendu livré sur châssis Mirambeau (17150) » et que la société X organisait « en toute liberté, le transport des meubles d'un lieu à un autre, en accomplissant des actes en son nom personnel et pour le compte de son commettant, X..., ce dernier n'ayant aucun lien contractuel envers les intervenants au transport, en contrepartie d'une rémunération forfaitaire d'un montant de 2 725,59 euros ; qu'ainsi, la société SAFIR & MELON a assuré l'ensemble de ces prestations en toute indépendance, en qualité de commissaire de transport » Tirant les conclusions de ses constatations, de la qualification retenue et faisant une juste application des textes précités, la Cour a reconnu au commissionnaire de transport l’usage de son droit de rétention sur les meubles appartenant à son cocontractant et a rejeté toute faute ou mauvaise foi de sa part dans l’exercice de ce droit de rétention. Ainsi, l’exercice du privilège du commissionnaire de transport pour obtenir le paiement de ses factures est régulier lorsqu’il est mis en œuvre par un commissionnaire de transport agissant en cette qualité et de bonne foi, c’est à dire avec la croyance légitime que son commettant est propriétaire des marchandises lors de la conclusion du contrat ou de leur remise.